Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/01453
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEIT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01337
APPELANTE
SAS [5], anciennement [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6], devenue la SAS [5], (la société) d'un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par M. [B] [U] [T] (l'assuré), « hernie discale L5 ' S1 et hernie discale C8-D1 ».
Par jugement en date du 5 novembre 2000 devant le tribunal :
déclare le recours de la SAS [6] recevable ;
déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 18 janvier 2018 par son salarié, M. [B] [U] [T], avec toutes conséquences de droit ;
condamne la SAS [6] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'étude du dossier médical par le médecin-conseil de la caisse avait permis de diagnostiquer une sciatique par hernie discale L5 ' S1 qui figure dans le tableau des maladies professionnelles n° 98, la date de première constatation ayant été remontée au 27 mai 2013, une IRM lombaire du 28 mai 2013 ayant caractérisé l'affection radiculaire de topographie concordante.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 novembre 2020 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 décembre 2020.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry en toutes ses dispositions ;
y faisant droit et jugeant à nouveau :
à titre principal,
juger que la demande de maladie professionnelle déposée en janvier 2018 par M. [B] [U] [T] était prescrite ;
en conséquence :
déclarer inopposables à la SAS [5] la décision du 21 juin 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2017 déclarée par M. [B] [U] [T] , de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, n'était pas établi au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] [U] [T], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
déclarer que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne pouvait pas faire application de la présomption d'imputabilité tirée du 5e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence