Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 21/00672
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC764
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 20/00342
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 24 décembre 2018 dont a été victime Mme [M] [Y] (l'assurée).
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal, qui n'a été saisi que d'une demande d'inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse :
rejette la demande présentée par la SAS [5] ;
dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne le 24 décembre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est régulière et opposable à la SAS [5] ;
rejette toutes les autres demandes.
Le tribunal a constaté que la société ne contestait plus que l'opposabilité des soins et arrêts postérieurs à l'accident et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à attester que les lésions auraient une cause étrangère ou qu'il existerait un état pathologique indépendant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 décembre 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil ;
ainsi,
juger inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail délivrés à Mme [M] [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 décembre 2018 ;
Et à cette fin avant dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de Mme [M] [Y] et dire si l'ensemble des lésions de Mme [M] [Y] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 12 décembre 2018 ;
dire si l'évolution des lésions de Mme [M] [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 12 décembre 2018 dont a été victime Mme [M] [Y] ;
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [M] [Y] suite à son accident de travail en date du 12 décembre 2018 ;
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
communiquer aux parties un