Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 20/06310

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQ5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04914

APPELANT

Monsieur [O] [P]

Chez [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733, qui substitue Me Emmanuel MORISSON-COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : 1733

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [P] (le cotisant) d'un jugement rendu le 1 er septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales d' Ile de France (l'Urssaf ).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [P], exerçant la profession d'avocat, perçoit des revenus de sources française et étrangère dans le cadre du partnership du cabinet [6] dans lequel il exerce en tant que travailleur indépendant. Un courrier de réajustement lui a été adressé le 13 juin 2017 suivi d'une mise en demeure datée du 6 juillet 2018 l'invitant à payer la somme de 55.796 € soit 52.918 € au titre des cotisations et 2.878 € au titre des majorations de retard au titre de l'année 2015 .

En présence d'un rejet implicite de la commission de recours amiable il saisissait le 12 novembre 2018, le tribunal compétent à cette date.

Par jugement rendu en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:

- déclaré M. [P] recevable en son recours ;

-débouté M. [P] de sa demande de nullité de la mise en demeure en date du 6 juillet 2018

- validé la mise en demeure tant sur la forme que sur le fond ;

-déclaré l'Urssaf recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée;

-condamné M. [P] à payer à l' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales d'Ile de France la somme de 52.918 € représentant les cotisations restant dues afférentes à l'année 2015, outre la somme de 2.878 € représentant ls majorations de retard correspondantes soit la somme totale de 55.796 € ;

- condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] en a interjeté régulièrement appel le 2 octobre 2020, la décision ayant été notifiée le 8 septembre 2020.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2024 et reprises oralement son conseil , M. [P] a demandé à la cour de :

- annuler le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2020 ;

-prononcer la décharge des cotisations de sécurité sociale au titre de l'année 2015 pour un montant de 55.796 € ainsi que de l'intérêt de retard et de la majoration y afférents ;

- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2024 et développées oralement la représentante de l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2020 ;

-juger la procédure régulière ;

-juger la mise en demeure litigieuse régulière ;

-débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

-condamner M. [P] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par note en délibéré en date du 11 septembre 2024, l'Urssaf a versé aux débats un courrier de M. [P] réceptionné par l'Urssaf le 1er mars 2017 .

Interrogée par ma