Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 20/02035

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSLL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10187

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 substituée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832

INTIMEES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président

Monsieur Gilles REVELLES , conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024,prorogé au 25 octobre 2024 puis au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [J] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Il convient de rappeler que le 11 octobre 2007, l'assuré a présenté une demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par décision du 4 avril 2008, cette allocation a été attribuée à l'assuré à compter du 1er novembre 2007. Par ailleurs depuis le 1er novembre 2007, l'assuré est titulaire d'une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants. Le 11 mars 2017, la caisse a diligenté un contrôle par questionnaire relatif à la résidence en France. Le 20 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré la suspension du règlement de l'allocation à compter du 1er septembre 2017, l'intéressé n'ayant pas retourné l'ensemble des documents permettant de s'assurer de sa résidence en France. Le 25 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014 au motif que la condition de subsidiarité n'était pas remplie dès lors que son épouse n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à retraite. Le 28 août 2018, un trop perçu de 9 350,44 euros a été notifié à l'assuré au titre de l'ASPA versé à tort pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017. L'assuré a saisi le 9 septembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) en contestation de cette décision. Par décision du 13 mars 2019, la CRA a rejeté la demande de l'assuré mais a décidé d'annuler l'indu en raison de l'absence de caractère frauduleux de ce dernier. Le 29 avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré l'annulation de l'indu. Le 29 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la décision de la caisse.

Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a :

- Rejeté le recours de l'assuré ;

- Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ;

- Donné acte à la caisse de ce qu'elle renonçait à recouvrer le trop-perçu ;

- Condamné l'assuré aux dépens de la procédure.

Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, remise le 20 décembre 2019 à l'adresse élue de l'assuré. L'assuré en a interjeté appel le 23 janvier 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris, lequel lui a répondu le 27 janvier 2020 que l'appel devait être formé devant la cour d'appel de Paris, ce que l'assuré a fait le 14 février 2020.

L'affaire a été appelée devant la cour d'appel de Paris le 27 juin 2023, date à laquelle l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et l'affaire renvoyée de façon contradictoire au 12 février 2024.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 815-1 et suivants et L. 161-17 et suivant du code de la sécurité sociale, de :

- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :

* Rejeté le recours de l'assuré ;

* Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ;

* Condamné l'assuré aux dépens de la procédure ;

Et, statuant à nouvea