Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 19/04529
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04529 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XHS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00327
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [5] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de sa contestation relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime M. [H] [J] (l'assuré) le 20 avril 2017.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal :
déclare recevable la note en délibéré adressée à la représentante de la SAS [5] et reçue au secrétariat greffe le 18 octobre 2018 ;
déclare la SAS [5] irrecevable en son recours pour forclusion.
Le tribunal a retenu que la caisse avait accusé réception du recours de la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 7 août 2017. Il a retenu que l'adresse était identique à celle figurant sur l'ensemble des correspondances relatives à l'accident du travail litigieux qui n'avait signalé aucun changement d'adresse. Il a précisé que cette correspondance mentionnait un numéro de téléphone dédié aux employeurs ainsi que les modalités de recours et que les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration n'imposait pas que l'accusé de réception du recours mentionne l'adresse de la juridiction compétente pour connaître le litige. Dès lors, la société avait jusqu'au 2 novembre 2017 pour saisir le tribunal de son recours. En agissant le 19 janvier 2018, elle était forclose.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mars 2019 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 avril 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [H] [J] ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [5].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne s'en rapporte à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la SAS [5], la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2024 qu'elle a soutenues oralement.
SUR CE
- sur la forclusion :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que le délai de saisine ne peut être valablement opposé à l'appelante dans la mesure où l'accusé de réception n'a pas été adressé au bon destinataire, à savoir celui à