Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024 — 18/02493
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02493 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CTB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00613
APPELANTE
Madame [M], [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [U] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'une mise en demeure du 31 mai 2012, le Rsi d'Île-de-France, aux droits duquel est venu l'Urssaf d'Île-de-France, a émis à l'encontre de Mme [M] [H] (la cotisante) le 14 novembre 2012 une contrainte signifiée le 7 décembre 2012, suivant exploit de la SCP [6], huissiers de justice au [Localité 10], portant sur le recouvrement de la somme de 11 300 euros soit 9 950 euros de cotisations et 1 350 euros de majorations dues au titre de l'année 2010 ; que par courrier du 20 juillet 2015, la Selarl [9], huissiers de justice à [Localité 12], a relancé Mme [H] l'invitant à régulariser sa situation ; que la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 29 juillet 2015 pour former opposition à la contrainte.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a :
- déclaré le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé ;
- rejeté l'opposition formée par Mme [H] ;
- validé la contrainte en date du 14 novembre 2012 pour la somme de 11 300 euros représentant 9 950 euros de cotisations et 1 350 euros de majorations dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010 ;
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [H].
Le jugement lui ayant été notifié le 17 janvier 2018, Mme [H] en a interjeté appel le 15 février 2018.
M. [T] [H] a été assigné en intervention forcée devant la cour à la requête de Mme [H] le 4 août 2021, suivant exploit de la SCP [8], huissiers de justice à [Localité 5].
Par arrêt du 18 mars 2022, la cour :
- enjoint à l'Urssaf de produire la copie complète de l'acte de signification de la contrainte délivré le 7 décembre 2012, suivant exploit de la SCP [6], huissiers de justice au [Localité 10] ;
- dit que l'Urssaf devra communiquer la copie de cette pièce aux autres parties avant le 30 juin 2022 ;
- ordonne la réouverture des débats ;
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par conclusions écrites n°2 soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la demande de l'Urssaf irrecevable ;
à titre subsidiaire,
- infirmer totalement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 17 décembre 2017 en ce qu'il a validé la contrainte de l'URSSAF sans tenir compte des réclamations bien fondées faites par Mme [H] ;
- annuler la contrainte de l'URSSAF à l'encontre de Mme [M] [H] comme n'étant pas justifiée en son principe ;
à titre très subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- condamner M. [T] [H] à garantir le règlement de la dette en raison de sa responsabilité totale dans la création de la SNC [11] sans le consentement de Mme [H] en application de l'article 1240 du code civil ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires à l'égard de Mme [H] ;
- condamner solidairement l'Urssaf et M. [T] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en app