Pôle 1 - Chambre 9, 15 novembre 2024 — 22/00099

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 439 , 8 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Janvier 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/345831

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGOJ

Vu le recours formé par :

Monsieur [I] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [K] [N]

Avocat -

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 26 Janvier 2024 prorogé au 15 novembre 2024

- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Début 2014, Maître [K] [N] a assisté Monsieur [I] [U], à la demande d'un tiers, dans deux procédures prud'homales engagées contre son ancien employeur.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Deux factures ont été adressées à Mr [U] par Me [N] les 30 mars et 6 octobre 2014.

Par lettre remise en mains propres le 15 juillet 2021 au service de contestation des honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], Me [N] a saisi le dit bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de Mr [U], à hauteur de 3.000 € HT.

Par décision contradictoire prononcée le 11 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a :

-fixé le montant des honoraires dus par Mr [U] à Me [N] à hauteur de 1.000 € HT, soit 1.196 € TTC, le taux de TVA applicable étant de 19,60 %,

-condamné Mr [U] à verser à Me [N] la somme de 1.196 € TTC à titre d'honoraires,

-débouté les parties de toutes autres demandes,

-dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de Mr [U].

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 janvier 2022 dont elles ont signé les AR le 14 janvier par l'avocate et le 22 janvier par Mr [U].

Par lettre RAR en date du 11 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mr [U] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023 par lettres RAR du 13 mars 2023.

L'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 10 novembre 2023.

A cette audience, Mr [U] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :

A titre liminaire :

-dire recevable l'appel de Mr [U],

Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile,

-dire recevable la demande de voir constater la prescription des demandes de Me [N],

-constater l'absence d'exécution provisoire de la décision du bâtonnier du 22 janvier 2022,

Sur les demandes :

-infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau :

-déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Me [N],

Subsidiairement de ce chef :

-ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées,

-débouter Me [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image professionnelle,

-condamner Me [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

Me [N] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :

In limine litis :

-dire l'appel irrecevable s'il devait être tardif,

-constater que le moyen de prescription n'a pas