Pôle 1 - Chambre 8, 15 novembre 2024 — 24/06327
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de paris - RG n° 23/08555
APPELANTS
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
INTIMÉE
SCI MONTEVIDEO [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 10 septembre 2002, M. [X], aux droits duquel se trouve actuellement la SCI Montevideo [X], a donné à bail à M. [R] un appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de trois ans, tacitement renouvelée depuis, moyennant un loyer mensuel initial de 2.300 euros outre une provision pour charges de 310 euros.
Le 17 mars 2023, la SCI Montevideo [X] a fait délivrer à M. et Mme [R] un congé pour motif légitime et sérieux tenant à l'inexécution répétée de leur obligation de paiement des loyers, avec effet au 14 octobre 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, M. et Mme [R] ont assigné la SCI Montevideo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de la nullité du congé délivré et de continuation du bail.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la nullité du congé ;
renvoyé, par conséquent, les parties à mieux se pourvoir ;
débouté M. et Mme [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [R], in solidum, à payer à la SCI Montevideo [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2024, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
déclarer leur demande recevable et fondée ;
infirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
constater la nullité du congé délivré par la SCI Montevideo [X] le 17 mars 2023 pour défaut d'explication du motif et en raison de leurs faibles revenus et de l'âge de M. [R] ;
En conséquence,
constater la continuité du bail ;
condamner la société SCI Montevideo [X] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, la SCI Montevideo [X] demande à la cour de :
A titre principal
dire que la demande de M. et Mme [R] ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à M. et Mme [R] ;
A titre plus subsidiaire
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. et Mme [R] ;
En tout état de cause
débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions ;
condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 835, alinéa 1, d