Pôle 5 - Chambre 2, 15 novembre 2024 — 23/05701

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n°112, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/05701 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJ6

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n° 20/07552

APPELANTE

Mme [K] [S]

Née le 28 octobre 1945 à [Localité 4] (Serbie)

De nationalité américaine

Demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1601

INTIMÉE

S.A.R.L. GLUSTIN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 311 178 651

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Julie JACOB, avocate au barreau de PARIS, toque B 1001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2023 par Mme [K] [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 par Mme [K] [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par la société Glustin,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2024,

Vu la note en délibéré du conseil de Mme [K] [S] adressée par RPVA le 17 septembre 2024,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Mme [K] [S] se présente comme l'unique ayant droit, par dévolution successorale, de [P] [O], créateur de meubles et décorateur français décédé en 1981 aux Etats-Unis, dont elle dit avoir confié la gestion des droits attachés à ses 'uvres à la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP).

La société Glustin a pour activité la brocante d'antiquités et se présente comme spécialisée dans la commercialisation de mobilier haut-de-gamme neuf et vintage créé par d 'illustres décorateurs des XX et XXIèmes siècles. Elle exploite un espace de vente à [Localité 3] et le site internet .

Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, l'ADAGP a mis en demeure la société Glustin de cesser la fabrication, la commercialisation et la promotion du canapé référencé 7303«Hommage au canapé Ours polaire '' et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire '' quelle considère comme contrefaisant les canapé et fauteuil « Ours polaire '' par [P] [O] et de lui communiquer tous les éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant de ces agissements.

Estimant que ses demandes n'étaient pas satisfaites et ayant constaté la commercialisation d'une table et d'une applique qu'elle considérait comme contrefaisant la table 'Forme libre' et l'applique à 9 branches 'Hirondelle' créées par [P] [O], Mme [K] [S] a été autorisée par ordonnance sur requête du 23 juin 2020 à faire procéder le 18 juillet 2020 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Glustin.

Par exploit d'huissier du 5 août 2020, Mme [K] [S] a fait assigner la société Glustin devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et subsidiairement en parasitisme.

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le canapé et le fauteuil «Ours polaire» de [P] [O], dont la combinaison des caractéristiques est originale, bénéficie de la protection par le droit d'auteur,

- fait interdiction à la société Glustin de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser le c