Pôle 4 - Chambre 1, 15 novembre 2024 — 23/03925
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/03402
APPELANTE
Madame [G] [Z] veuve [X] née le 15 Avril 1963 à [Localité 6] ( Plogne), en qualité d'ayant droit de [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et assistée de Me Assala FARAH , avocat au barreau de Paris, toque : D 2121
INTIMÉE
S.C.I. DE LA VIGNOTTE immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 828 294 389, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 septembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon l'acte authentique de partage successoral du 14 juin 2010, M. [D] [X] était propriétaire d'un bien constitué du château de Lumigny et du domaine sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte notarié du 5 avril 2017, M. [D] [X] a cédé ce bien, à la SCI De la Vignotte, pour une somme de 250.000 €, ainsi que le versement d'une rente annuelle viagère de 4.080 € versée en mensualités de 340 € et un droit d'usage et d'habitation d'une partie dudit bien.
Mme [G] [Z] et M. [D] [X] se sont mariés le 19 mai 2018.
Le 3 octobre 2019, M. [X] a assigné la SCI De la Vignotte en nullité de la vente pour contrepartie illusoire ou dérisoire et, à titre subsidiaire, en rescision de la vente pour cause de lésion et a demandé qu'il lui soit donné acte de son offre de restituer le prix de vente de 250.000 €.
Le 24 mars 2020, M. [X] est décédé.
Par conclusions signifiées le 13 août 2020, Mme [G] [Z] veuve de feu [D]
[X] a indiqué reprendre l'instance en sa qualité d'héritière.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, il a été constaté l'interruption de l'instance.
Mme [Z] a produit une décision du tribunal d'arrondissement de [Localité 4] (Pologne) constatant que la succession de [D] [X], décédé le 24 mars 2020, a été acquise en vertu d'un testament notarié recu le 27 avril 2017 à [Localité 4], en totalité sous bénéfice d'inventaire, par Mme [E] [G] [Z], et constaté que cette décision avait acquis force de chose jugée le 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z], en qualité d'ayant droit de M. [X], a maintenu les demandes de nullité de la vente pour contrepartie illusoire ou dérisoire et, à titre subsidiaire, en rescision de la vente pour cause de lésion et a demandé qu'il lui soit donné acte de son offre de restituer le prix de vente de 250.000 €.
Au visa de l'article 414-1 du code civil, Mme [Z] a fait valoir que M. [X] souffrait de la maladie d'Alzheimer, de graves problèmes de santé physique mais également de démence sévère le rendant insane d'esprit le jour de la signature de l'acte.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
- Rejette la demande de nullité de la vente,
- Rejette la demande de rescision de la vente pour lésion,
- Rejette la demande de condamnation formulée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande de condamnation formulée par la SCI De la Vignotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Rejette toute demande autre plus ample ou contraire.
Mme [G] [Z] veuve [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 février 2023.
La procédure devant la cour a été