5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2024 — 23/03617
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03617 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFU
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEZIERS, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00340
Monsieur [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT
Monsieur [G] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS EASY CONFORT»
[Adresse 7]
[Localité 6]
Organisme UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03617 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFU ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [U] a été engagé, le 6 septembre 2010, selon un contrat d'agent commercial par la SAS Easy confort aux fins d'assurer la représentation et la vente de produits photovoltaïques et d'isolation de combles auprès de particuliers.
Il était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er octobre 2010 ainsi qu'au registre spécial des agents commerciaux.
Par lettre du 14 octobre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [J] [U] a ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de celui-ci et au titre du travail dissimulé.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 2017 et M. [S] désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers, a :
- Dit, au vu des éléments versés au débat, que le contrat n'a pas lieu d'être requalifié celui-ci n'étant pas un contrat de travail déguisé ;
- Débouté M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Me [G] [S] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné M. [J] [U] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [J] [U], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 9 juin 2021, a :
- Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du 14 octobre 2014 s'analyse en une démission;
- Débouté M. [J][U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ;
- Débouté M. [J] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Débouté M. [J] [U] de sa demande de communication de factures pour la période d'août 2011 à avril 2013 ;
- Ordonné au mandataire liquidateur de la société Easy confort de remettre à M. [J] [U] les bulletins de salaire de septembre 2000 au 10 octobre 2014, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
Y ajoutant ;
- Débouté M. [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Easy confort ;
Sur pourvoi de M. [J] [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2023, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2014 s'analysait en une démission et en ce qu'il déboute M. [J] [U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
'Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail :
8. Pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt constate que les griefs que le salarié reproche à son employeur résultent de faits trop anciens et ne sont donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
9. En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l'ancienneté des manquements, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réal