5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2024 — 22/03480

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00332

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 11 septembre 2020, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SA Compagnie Immobilière et Foncière de Provence ( CIFP) son employeur, à lui payer des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2022 notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:

- débouté M. [M] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toues les demandes qui déclinent et inhérentes à celle-ci;

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes;

- condamné M. [M] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts;

- condamné M. [M] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans l'acte d'appel.

La société CIFP s'est constituée le 10 novembre 2022.

M. [M] a conclu le 7 décembre 2022.

La société CIFP a conclu en réponse le 14 février 2023 et le 8 novembre 2023.

M. [M] a conclu le 22 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SA CIFP demande au conseiller de la mise en état de:

Vu les conclusions présentées par M. [M] appelant du 7 décembre 2022

- Juger irrecevables les conclusions d'appelant présentées par M.[M].

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- Réserver les dépens

La société CIFP soutient que l'appelant par ses conclusions n°1 ne mentionne pas dans le dispositif de demande conforme d'infirmation ou de réformation, en sorte que ces conclusions ne respectent pas les dispositions des articles 908 et 954 combinées et que la caducité de l'appel est dés lors encourue.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M. [M] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, de:

-Débouter la société CIFP de sa demande visant à voir juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. [M] et prononcer la caducité de la déclaration d'appel;

- Condamner la société CIPF au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamner la société CIFP au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Réserver les dépens.

M.[M] soutient que:

- ses conclusions comportement bien un dispositif conforme au texte dès lors qu'il formule dans ses écritures, un principal visant à l'annulation du jugement pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement;

- dans le cadre de sa demande principale, il sollicite l'annulation du jugement et en conséquence de cette annulation, de statuer sur la requalification de la rupture et la condamnation de l'employeur à titre principal en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en un licenciement ;

- en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel tendant à l'annulation du jugement opère une dévolution pour le tout et la cour est tenue de statuer sur le fond, ne pouvant confirmer ou infirmer le jugement annulé.

Il soutient que l'incident déposé par la société CIFP ne visait qu'à faire retarder la procédure qui était clôturée et fixée en audience de plaidoirie afin de permettre à la société de signifier de nouvelles écritures au fond.

L'affaire initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 avec une ordonnance de clôture au 23 septembre 2024 a été r