CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 24/03715
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03715 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQG
[U]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] )
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2019
RG : 17/02830
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [U]
né le 26 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société STEEL FORMING
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Steel Forming a embauché M. [R] [U], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur technique (statut cadre, position III C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650)), à compter du 1er janvier 2011.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale de la société Steel Forming du 10 juillet 2015, les associés ont décidé de nommer M. [U] aux fonctions de président de la société. Son contrat de travail a alors été suspendu.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce plaçait la société Steel Forming en procédure de redressement judiciaire puis, le 31 mars 2017, arrêtait le plan de cession de celle-ci au bénéfice de la société Roth Mions, prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommait la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, l'administrateur judiciaire de la société Steel Forming notifiait à M. [U] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire (selon la mention portée sur la lettre de licenciement), en raison de la suppression de son poste de directeur technique. Le délai de réflexion concernant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expirait à la date du 1er mai 2017.
Le 27 juin 2017, le liquidateur judiciaire informait M. [U] qu'il ne le considérait pas comme salarié de la société, faute d'un lien de subordination envers cette dernière, et qu'il ne solliciterait donc pas la garantie de la CGEA-AGS.
Par requête reçue le 22 septembre 2017, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir juger qu'il était salarié de la société Steel Forming et de voir fixer en conséquence diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que M. [R] [U] n'a pas le statut de salarié, l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné chacune d'elles à ses propres dépens.
Le 19 février 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la chambre sociale, section A, de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
- rejeté la demande tendant à voir constater le caractère fictif du contrat de travail à effet du 1er janvier 2011 consenti par la société Steel Forming à M. [R] [U] ;
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [R] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé les créances de M. [R] [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes suivantes :
7 973,30 euros au titre du salaire du mois d'avril 2017;
9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- dit que ces créances doivent être garanties par l'AGS-CGEA dans les conditions prévues par la loi ;
- rejeté les demandes de M. [U] aux fins de fixation de créances à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et inté