CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 23/03747
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6U7
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Novembre 2019
RG : 16/04213
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [5]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 février 2014, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 février 2014 à 19h30 au préjudice de son salarié, M. [N], dans les circonstances suivantes : 'il chargeait ses collections dans le coffre de sa voiture' ; 'agression', déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 8 février 2014 et faisant état d'une 'agression sur son temps de travail','syndrome anxieux majeur'.
Le 19 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er septembre 2016, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 25 août 2016.
Le 8 septembre 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [N] à 60 %, à compter du 26 août 2016, au vu des séquelles suivantes : « état anxio-dépressif post-traumatique d'intensité sévère en relation directe et certaine avec une agression, accompagné d'un état sans doute dissocié ».
Le 8 novembre 2016, la société [5] (la société, l'employeur), venant aux droits de la société [4], a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, aux fins de contestation de la décision du 8 septembre 2016.
Lors de l'audience du 2 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X].
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal :
- rejette la demande d'inopposabilité formée par la société [5],
- dit que les séquelles de l'accident du travail du 6 février 2024 par M. [N] justifient de réduire le taux d'IPP à l'endroit de la société [5] à 5% à la date de consolidation du 25 août 2016,
- dit que les frais de consultation médicale d'audience sont à la charge de l'organisme social.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 février 2021, l'affaire a été radiée.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance et son extinction.
Par arrêt du 3 novembre 2023, la cour d'appel :
- infirme l'ordonnance du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant,
- dit que l'instance n'est pas périmée et donc pas éteinte,
- ordonne son rétablissement,
- joint les dépens de l'incident au fond.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2024, la CPAM, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que le taux d'IPP de 60% attribué à M. [N], suite à l'accident du travail du 6 février 2014, a été correctement évalué,
- ordonner une expertise médicale dont l'expert aura pour mission d'évaluer les séquelles liées à l'accident du travail de M. [N],
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2024, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 rendue par la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions,
- constater que la péremption de l'instance était acquise à la date du 12 février 2023,
- constater par conséquent, que la CPAM a sollicité la réinscription au rôle alors que l'instance