CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 22/07915
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07915 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUJG
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU JURA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Octobre 2022
RG : 18/06374
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DU JURA
Service Juridique - [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Y] juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 avril 2010, Mme [J] [K], salariée de la société [4] (la société, l'employeur) en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail décrit aux termes de la déclaration de l'employeur, dans les termes suivants : 'En se rendant en voiture sur son chantier d'affectation, Mme [J], un véhicule arrivant sur sa gauche n'a pas respecté la priorité et a percuté son véhicule.'
La caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [J] [K] a été déclaré consolidé au 12 juin 2017.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 17 % au vu des séquelles suivantes : 'Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical avec névralgie cervico brachiale droite persistante avec algie, absence de séquelle du traumatisme thoracique.».
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'IPP.
A l'audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par la société [4],
- réforme la décision du 6 février 2018 de la CPAM du Jura et fixe à 12 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'IPP de Mme [K] à compter de la date de consolidation fixée le 11 juin 2017 en raison d'un accident de travail survenu le 20 avril 2010,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonne l'exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 12 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022,
A titre principal :
- ramener le taux d'incapacité attribué à Mme [J] [K], dans les rapports CPAM/employeur, à un taux ne pouvant excéder 0 %,
A titre subsidiaire :
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 20 avril 2010 et le taux attribué à Mme [J] [K],
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Jura.
En tout état de cause :
- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 3 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter la demande de l'employeur visant à ramener ce taux à 0 %,
- rejeter la demande de l'employeur de voir designer un nouvel expert,
- dire qu'en cas de mesure d'instruction, celle-ci devra prendre la forme d'une consultation sur pièces, et la mission ne pourrait consister