CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 22/07893
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07893 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHJ
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10]
C/
Société [6]
Société [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Octobre 2022
RG : 18/6244
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [C], juriste muni d'un pouvoir
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 juin 2014, la société de travail temporaire [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juin 2014 à 6h20, au préjudice de M. [S], dans les circonstances suivantes : 'perte d'équilibre suite au démoulage d'un soufflet avec l'aide de 2 collègues'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2017.
Le 19 octobre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [S] à 20 % au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'une fracture bi-malléolaire du pied gauche chez un ouvrier intérimaire, traitée chirurgicalement, compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe,..., douleurs, gêne fonctionnelle, raideurs, oedème'.
Le 14 mars 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux.
Lors de l'audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
- déclare la décision commune à la société [8], société utilisatrice,
- déclare recevable en la forme le recours formé par la société [6],
- réforme la décision du 19/10/2018 (sic) de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] et fixe à 17 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [S] à compter ce la date de consolidation fixée au 25/09/2017 en raison d'un accident du travail survenu le 20/06/2014,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- confirmer le taux d'IPP à 20 % à compter du 26 décembre 2017,
- déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de M. [S] à 20 % à compter du 25 octobre 2022,
- débouter la société [6] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reformé la décision de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] et fixé à 17 % le taux opposable,
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