CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 22/07698
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07698 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYP
Société [5]
C/
CPAM DE LA MEUSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Octobre 2022
RG : 18/5235
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Ora BENCHIMOL de la SCP MARVELLAVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [S] [N], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 mars 2015, Mme [L], salariée de la société [5] (la société, l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat médical intial du 16 février 2015 et faisant état d'une 'scapulalgie droite sur tendinopathie de l'infra-épineux'
La CPAM a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2017.
Par décision notifiée le 26 décembre 2017 à l'employeur, la caisse a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente (IPP) attribué à Mme [L] au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Par requête du 11 janvier 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux attribué à la salariée.
Lors de l'audience du 27 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [P].
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par la société [5]
- rejette la demande présentée par la société [5] concernant la minoration du taux d'incapacité permanente,
- maintient la décision du 26 décembre 2017,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 23 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- juger que les séquelles de Mme [L] en lien avec la maladie professionnelle du 16 février 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %, dans les stricts rapports caisse/employeur,
Subsidiairement,
- designer tel expert qu'il plaira à la cour, en lui confiant la mission de :
* recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [W],
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [L] constitué par la CPAM de la Meuse,
* dire si le taux d'IPP attribué à Mme [L] a été correctement évalué,
* déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [L] en date du 16 février 2015.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- accueillir ses conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger par conséquent, que les séquelles dont Mme [L] a été reconnue atteinte suite à la maladie professionnelle du 16 février 2015, ont été correctement évaluées au taux de 10 % à la date de consolidation du 20 octobre 2017,
- maintenir le taux d'IPP de 10 % dans les rapports caisse/employeur,
- déclarer cette décision opposable à la société [5],
- ne pas ordonner de mesure d'i