CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 22/06499

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/06499 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6H

[Y]

C/

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Août 2022

RG : 22/00229

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

[C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marine BERTHIER, substituée par Me Angélique FACCHINI, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-016792 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Hôtel du Département

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 31 mai 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation :

- d'une décision rendue le 13 avril 2021 par la commission des droits de l'autonomie personnes handicapés (CDAPH) notifiée le 13 avril 2021 rejetant ses demandes de complément de ressources AAH et de prestation de compensation du handicap,

- d'une décision rendue le 30 avril 2020 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [Y] de ses demandes de complément de ressources de l'AAH et de prestation de compensation du handicap, et ordonné la réouverture partielle des débats pour permettre la mise en cause du département de la Loire s'agissant de la demande relative à la carte mobilité inclusion.

Lors de l'audience du 13 juin 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].

Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :

- accorde, à compter du prononcé de la décision, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Mme [Y] et ce, pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 16 août 2032,

- renvoie Mme [Y] devant le département de la Loire aux fins de liquidation de ses droits,

- dit que le département de la Loire conservera la charge des dépens,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge des frais de consultation exposés à l'audience.

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du 16 août 2022,

- constater que la carte mobilité inclusion mention priorité selon décision du 4 janvier 2022 est d'une durée illimitée,

- constater son désistement d'appel en ce qui concerne sa demande d'attribution de la CMI mention stationnement,

- dire que le département de la Loire conservera la charge des dépens.

Le département de la Loire, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 septembre 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'objet du litige à hauteur de cour est limité à la demande de réformation du jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Y] la carte mobilité inclusion avec mention 'priorité' pour une durée de 10 ans, cette dernière reconnaissant à juste titre que, lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte mobilité inclusion, les décisions du président du conseil départemental ressortissent de la compétence du juge administratif.

Mme [Y] expose, comme elle l'avait d'ailleurs précisé devant le premier juge ainsi que le confirment les notes d'audience, qu'elle est d'ores et déjà bénéficiaire de ladite carte mobilité inclusion, et ce pour une durée illimitée. Elle produit à ce titre, la décision non c