CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 22/06008
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06008 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTC
[G]
C/
CPAM DU [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Juin 2022
RG : 18/05131
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [H] Juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 juillet 2018, Mme [G] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM, la caisse).
Le 9 octobre 2018, la caisse lui a notifié un refus d'attribution au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.
Le 12 novembre 2018, Mme [G] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire.
A l'audience du 18 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [M].
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal :
- accorde une pension d'invalidité de première catégorie à Mme [G] et ce, à compter du 1er juillet 2018,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- rappelle en application de l'article 61 ((VII) de la loi 2109-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience, sont à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie.
Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Elle a été convoquée par courrier recommandé du 9 juin 2023, lequel a été retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [G] a été régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
Peu importe que cette lettre soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu'il appartenait à l'appelante qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'elle avait initiée, notamment en signalant le cas échéant, son changement d'adresse.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [G], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel formé par Mme [G] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER L