CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2024 — 22/01495
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEP7
[L]
C/
[Z]
S.A.S. JOUETS [Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 18 Janvier 2022
RG : 20/00062
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[U] [L]
né le 06 Mai 1978 à TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[W] [Z]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
S.A.S. JOUETS [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Jouets [Z] fabrique et commercialise des jouets en plastiques.
Par contrat du 8 octobre 2013, la SAS Jouets [Z] et la Sarl [L], représentée par Monsieur [U] [L], ont conclu un contrat de prestation de service pour le montage et l'assemblage des produits semi finis de la SAS Jouets [Z].
En mars 2017, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de certains sous-traitants, de la SAS Jouets [Z] et d'elle-même pour travail dissimulé. Monsieur [U] [L] a été mis en cause.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, Monsieur [U] [L] et quatre autres sous-traitants (Messieurs [A], [N], [C] et [Y]) ont sollicité de la SAS Jouets [Z] la requalification de leurs relations contractuelles en contrat de travail et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une provision de 600 000 euros.
Par requête reçue le 15 septembre 2020, Monsieur [U] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Oyonnax aux fins de :
- Se voir reconnaitre le bénéfice d'un contrat de travail avec la SAS Jouets [Z],
- Voir la SAS Jouets [Z] et son dirigeant condamnés solidairement à lui payer 12 774 euros au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé, 31 935 à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 258 euros d'indemnité de préavis,177 840 euros au titre des heures supplémentaires, 62 475 euros d'indemnité compensatrice de congés payé, 500 000 euros de dommages et intérêts et 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- Accepté les pièces numérotées de 20 à 31 et 36 du dossier pénal,
- Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z] ;
- Déclaré Monsieur [W] [Z] hors de cause ;
- Dit que Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'il invoque à l'encontre de la société Jouets [Z] ;
- Débouté en conséquence Monsieur [U] [L] de la totalité de ses prétentions ;
- Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
- Débouté la SAS Jouets [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné Monsieur [U] [L] pour exécution d'un travail dissimulé sur la période du 8 février 2014 au 27 mars 2018.
La SAS Jouets [Z] a été condamnée pour avoir eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022, Monsieur [U] [L] a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes d'Oyonnax en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet des demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [U] [L] a demandé à la cour d'appel :
D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'OYONNAX en ce qu'il a:
- Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [W] [Z] ;
- Déclaré Monsieur [W] [Z] hors de cause ;
- Dit que Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'il invoque à l'encontre de la société JOUETS [Z]