CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/08839

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08839 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VL

[L]

C/

S.A.R.L. FOREZ FRET

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 15 Novembre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[B] [L]

né le 26 janvier 1992 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FOREZ FRET

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 juillet 2019 par la société Forez Frêt, qui est spécialisée dans le transport routier de marchandises et emploie plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur-livreur-préparateur de commande.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Il a fait l'objet d'un avertissement le 14 octobre 2019.

Le 28 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2019.

Par courrier daté du 16 décembre 2019 et réceptionné le lendemain par la société Forez Frêt, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Une lettre de licenciement pour faute grave datée du 18 décembre 2019 lui a été adressée le 20 décembre.

Saisi par M. [L] le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 15 novembre 2021 :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- condamné la société Forez Frêt à payer au salarié les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts et de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 par M. [L] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022 par la société Forez Frêt ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour constate en premier lieu que la disposition du jugement déboutant M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie des salariés n'a pas été frappée d'appel et est donc définitive ; qu'elle constate également que le salarié ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires qu'il avait présentée en première instance, aucune réclamation chiffrée n'étant présentée après la demande d'infirmation des dispositions du jugement de ce chef ; qu'elle constate enfin que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail quotidien et pour préjudice moral présentées en première instance sont incluses dans celles afférentes à l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et à la violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'à l'absence de visite médicale ;

- Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité :

Attendu que M. [L] sollicite la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ces deux fondements, arguant d'un non-respect de l'horaire collectif contractuellement stipulé ainsi que des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ;

Attendu, sur le premier point, que, selon l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;

Qu'en l'es