CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/08080
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08080 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5WB
[G]
C/
S.A.R.L. LA ROSE YOUSFI 6 A)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2021
RG : F 18/03272
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [G]
né le 03 Février 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000892 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société LA ROSE YOUSFI 6
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hafa exploitait une épicerie située à [Localité 4] (Rhône) et faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505). Elle a embauché M. [N] [G] en qualité de vendeur polyvalent, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, M. [G] était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2018, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, à verser à M. [N] [G] les sommes suivantes :
1 970,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 197,08 euros de congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail ;
- débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
- condamné la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, aux dépens.
Le 9 novembre 2021, M. [G] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, M. [N] [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail, et statuant à nouveau, de condamner la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, à lui verser la somme de 9 063,57 euros à titre d'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, demande pour sa part à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance et en premier ressort par le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] [G] les sommes de 1 970,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 197,08 euros de congés payés afférents, et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] [G] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9 063,57 euros à titre d'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- débouter M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [N] [G] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [G] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [N] [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exp