CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/08073

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08073 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VQ

S.A.R.L. E.N.F - ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Octobre 2021

RG : F 19/01968

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société E.N.F - ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [G]

né le 05 Octobre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Entreprise Nouvelle Façade (ENF) a pour activité les travaux de façades, d'étanchéité, d'isolation, de bardage et de peinture extérieure et fait application de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (IDCC 1597). Elle a embauché M. [H] [G] à compter du 9 février 2015 en qualité de peintre façadier, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le 12 septembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 février 2018.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2019, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société ENF au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

Le contrat de travail de M. [G] a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle à la date du 3 janvier 2020.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société ENF à verser à M. [G] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société ENF de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

Le 4 novembre 2021, la société ENF a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant qu'il s'agissait d'un appel-nullité. Le 8 novembre 2021, elle a enregistré une seconde déclaration d'appel, en indiquant qu'elle critiquait le jugement en toutes ses dispositions.

Par décision du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société ENF demande à la Cour de :

A titre principal,

- débouter M. [G] de ses demandes et réformer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 octobre 2021,

A titre subsidiaire,

- cantonner le montant d'un éventuel dédommagement au plus à un mois de salaire et débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, M. [H] [G], intimée, demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société ENF de ses demandes, condamné la société ENF à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 octobre 2021, en ce qu'il a restreint les dommages et intérêts qui lui sont alloués à la somme de 3 000 euros

- condamner la société ENF à lui verser les sommes suivantes :

15 609,60 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ENF aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le respect de l'obligation de sécurité

En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'e