CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/07786
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07786 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46I
Association ECOLE DE MUSIQUE [U] [D]
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 08 Octobre 2021
RG : F 18/03724
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association ECOLE DE MUSIQUE [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [E]
née le 24 janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Ecole de musique [U] [D] anime une école de musique à [Localité 6] et fait application de la convention collective nationale de l'animation (IDCC 1518). Elle a embauché Mme [I] [E] à compter du 1er octobre 2012 en qualité de professeur, chargée de cours de formations musicales, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [E] était placée en arrêt de travail du 19 décembre 2017 au 14 janvier 2018, son médecin traitant attestant qu'elle présentait un syndrome anxio-dépressif.
L'association Ecole de musique [U] [D] notifiait un premier avertissement à Mme [E] le 9 janvier 2018, puis un second le 4 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et des deux avertissements qui lui ont été notifiés.
Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- annulé les deux avertissements ;
- dit que le licenciement est nul et condamné l'Ecole de musique [U] [D] à payer à Mme [I] [E] 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Ecole de musique [U] [D] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Le 25 octobre 2021, l'association Ecole de musique [U] [D] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, l'association Ecole de musique [U] [D], appelante, demande à la Cour de :
Sur les avertissements :
A titre principal,
- juger qu'elle n'est pas saisie de leur contestation, réformer le jugement attaqué et débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
- juger que les deux avertissements notifiés sont justifiés, réformer le jugement attaqué et débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,
- juger que le licenciement pour faute de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun fait de harcèlement moral n'est caractérisé,
- réformer le jugement attaqué, en ce qu'il a annulé les avertissements et en ce qu'il a annulé le licenciement de Mme [E], et débouter cette dernière de ses prétentions,
- condamner Mme [E] à lui payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [I] [E], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 8 octobre 2021,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est entachée de nullité
-condamner l'Ecole de musique [U] [D] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- prononcer l'annulation des a