CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/07782

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07782 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N45Z

[C]

C/

S.A.S. LYON DIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2021

RG : 20/00436

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [C]

né le 12 Juillet 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LYON DIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par, Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Lyon Dis exploite un hypermarché à l'enseigne Centre E. Leclerc, installé à Lyon, et fait application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Elle a embauché M. [K] [C], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019, en qualité de directeur de magasin (statut cadre, niveau 8). Le contrat précisait, au visa des articles 5-7.1 de la convention collective applicable et L. 212-15-1 du code du travail, que M. [C] bénéficierait d'une rémunération couvrant forfaitairement tout le temps de travail consacré à ses fonctions de cadre de direction, et également qu'à l'exception des dispositions relatives aux congés payés et aux repos hebdomadaires, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne lui était applicable. Le contrat prévoyait en outre une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois par commun accord pour une durée identique.

Le 26 avril 2019, la période d'essai était renouvelée. Le 21 juin 2019, la société Lyon Dis mettait fin à celle-ci, en précisant que, compte tenu de la période de prévenance, le préavis prendrait fin le 20 juillet 2019.

M. [C] était victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019 et était placé en conséquence en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2019.

Le contrat de travail était effectivement rompu à la date du 11 octobre 2019.

Par requête reçue au greffe le 3 février 2020, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de contester l'exercice de fonction de cadre dirigeant et le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le statut de cadre dirigeant est applicable à M. [K] [C] ;

- débouté M. [K] [C] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- débouté M. [K] [C] de ses demandes de rappel de salaire mensuel et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions en matière de durée du travail, de dommages et intérêts en réparation des astreintes réalisées ;

- condamné la société Lyon Dis à verser à M. [K] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- dit que la rupture de la période d'essai de M. [K] [C] n'est pas abusive et débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

- condamné M. [C] à verser à la société Lyon Dis les sommes de 263,40 euros, au titre du paiement des contraventions consécutives aux infractions routières qu'il a commises, et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation abusive du véhicule après le terme de son contrat de travail ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;

- débouté M. [K] [C] et la société Lyon Dis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 25 octobre 2021, M. [K] [C] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce juge