CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/07588
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07588 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4OC
[F]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2021
RG : F 19/00761
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [F]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Energies & Services vient aux droits de la société ETDE Réseaux.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
M. [N] [F] a été engagé par la société ETDE Réseaux à compter du 15 mars 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'équipe Réseaux secs.
Il a été promu maître chef d'équipe Réseaux secs à compter du 1er février 2013.
A compter du 1er avril 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 7 novembre 2017, dans le cadre d'une visite médicale, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes :
« Apte à un poste d'encadrement de chantier avec équipe en place
Apte à la conduite d'engins de chantier, nacelles élévatrices
Inapte à l'utilisation de marteau-piqueur, plaque vibrante, perforateur,
Inapte aux travaux répétitifs de pelletage, ratissage, balayage,
Inapte aux travaux nécessitant le port prolongé des bras au-dessus du niveau des épaules,
Inapte au tirage de câbles (')
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 23 février au 17 mars 2017, du 5 au 31 janvier 2018, puis à compter du 22 mars 2018.
Le 13 septembre 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a listé certaines restrictions à envisager à la reprise, sans se prononcer sur l'aptitude du salarié.
Le 10 octobre suivant, il l'a déclaré inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste, le salarié pourrait exercer une activité sans : Port de charges limitées à 20 kilos. Sans de tirage de câble. Sans postures contraignantes (bras au-dessus du plan horontal des épaules, tête et dos en hyper flexion ou hyper extension). Sans gestes répétés (tirage de râteau, pelletage par ex.). Sans utilisation d'outils vibrants (perfo, marteau piqueur, plaque vibrante. »
Après un entretien, la société a proposé 2 postes à M. [F] par courriers des 23 octobre et 23 novembre 2018 ; celui-ci les a refusés. La société lui a alors notifié l'impossibilité de reclassement par courrier du 30 novembre.
Par courrier du 11 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 juin 2024, il demande à la cour de :
Réformer les chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes et ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bouygues Energies & Services à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
44 020 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
6 603 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 660 euros de congés payés afférents ;