CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/05176

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/05176 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWFE

S.A.S. GROSFILLEX

C/

[S]

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX

du 17 Mai 2021

RG : 18/00068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société GROSFILLEX

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[E] [S] agissant ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S] décédé lé 31 juillet 2018

née le 29 Avril 1984 à [Localité 6] (74)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

[U] [S] agissant ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [S] décédé lé 31 juillet 2018

né le 28 Avril 1983 à [Localité 6] (74)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [S] a travaillé pour le compte de la société Grosfillex Suisse, filiale du groupe Grosfillex qui conçoit, fabrique et commercialise des produits pour l'équipement et l'aménagement de l'habitat pour les professionnels et les particuliers et a son siège à [Localité 7] dans l'Ain, à compter du 1er décembre 1978.

Il a travaillé pour le compte de la filiale italienne de juillet 2004 à décembre 2008, la société Grosfillex soutenant qu'il s'agissait d'un complément à son activité suisse.

A compter du 1er janvier 2009, il s'est vu confier des missions au siège de la société Grosfillex à [Localité 7], les ayants droit de M. [S] prétendant qu'il y occupait le poste de commercial grands comptes et la société Grosfillex affirmant qu'il n'était que soutien aux responsables grands comptes français en complément de son activité suisse.

Il a été placé en arrêt de travail pour longue maladie à compter du mois d'octobre 2017.

Le 18 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour voir constater l'existence d'un contrat de travail avec la société Grosfillex et prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat.

Il est décédé le 31 juillet 2018.

Ses enfants M. [U] [S] et Mme [E] [S] ont repris l'instance.

Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que M. [S] et la société Grosfillex se sont trouvés liés par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2009 ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 juillet 2018 ;

- condamné la société Grosfillex à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [S] les sommes de :

- 66 831,50 euros net à titre d'indemnité pour travail disimulé,

- 33 415,50 euros brut, outre 3 341,55 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 167 077,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 33 415,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2021, la société Grosfillex a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024 par la société Grosfillex ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le21 juin 2024 par M. [U] [S] et Mme [E] [S] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et la SAS Grosfillex :

Attendu que M. [S] a saisi le18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre de la société Grosfillex tendant au prononcé de la résiliation j