CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 21/04449
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04449 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNJ
[M]
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE RHONE-ALPES
C/
S.E.L.A.R.L. [L]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Avril 2021
RG : F 18/00877
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
[Y] [M]
né le 18 Novembre 1996 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [L], représentée par Me [J] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIDIER JM TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Didier JM Transport (ci-après, la société) exerçait son activité dans le domaine du transport et faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Elle a eu recours aux services de M. [Y] [M] à compter du 18 juillet 2017 en qualité de déménageur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, dont le dernier a été signé pour les 11, 12 et 13 septembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2018, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée et d'en demander la résiliation judiciaire, le syndicat sollicitant quant à lui des dommages et intérêts pour atteinte à la profession.
M. [M] a fait évoluer ses demandes pendant la procédure, sollicitant au dernier état de ses conclusions des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur divers autres fondements.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Didier JM Transport et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la société [L] en qualité de mandataire judiciaire en lieu et place de Maître [Z].
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
341,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,18 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 549,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 454,99 euros de congés payés afférents ;
Fixé la créance du Syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession ;
Dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou reconventionnelles ;
Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclarations des 11 mai et 7 juillet 2021 ayant donné lieu à jonction par ordonnance du 8 février 2022, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 11 avril 2024, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
341,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outr