CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 novembre 2024 — 21/02774

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZ7

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 29 Mars 2021

RG : 15/00689

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par arrêt du 5 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces de M. [Y] et désigné le docteur [B] pour y procéder en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif, notamment de

* retracer l'évolution des lésions présentées par M. [Y], salarié de la société [4] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2012,

* dire si celui-ci présentait un état pathologique antérieur, le décrire, et dans l'affirmative déterminer si l'accident du travail a dolorisé et aggravé cet état pathologique préexistant, et le cas échéant, dire si cet état antérieur a pu évoluer pour son propre compte et dans l'affirmative, à partir de quelle date,

* examiner chacun des arrêts de travail et soins prescrits, et le cas échéant, dire si un ou plusieurs de ces arrêts de travail et/ou soins prescrits sur la période du 14 février 2012 au 30 avril 2014 trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail (absence de tout lien de causalité même partiel avec l'événement accidentel).

L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 9 avril 2024.

A l'audience, la société a sollicité le renvoi, expliquant être dans l'attente de l'avis de son médecin-conseil.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience des débats, a indiqué à la cour s'en rapporter à justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Si la société sollicite le renvoi de l'examen du dossier, la cour relève que cette demande est fondée sur l'attente d'une pièce complémentaire, ce qui démontre que la procédure n'est pas en état du fait de l'appelante.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE