CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 19/05580

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05580 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ4Z

[J]

C/

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 09 Juillet 2019

RG : F 16/02573

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[E] [J]

né le 12 Août 1959 à [Localité 8] (ALGER)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOGAS PREVENTION

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de me [I] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

PARTIE INTERVENANTEE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2013, M. [E] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 30 mars 2014 par la société Sogas Prévention, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité polyvalent.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.

Le 15 juillet 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 10 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 juillet 2013 au 30 mars 2014 en contrat à durée indéterminée ;

- requalifié la prise d'acte de rupture en démission ;

- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :

- 1 604,50 euros brut, outre 160,45 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire contractuel,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,

- 1 037 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention de délivrer une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme au jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [J] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 par la société Sogas Prévention ;

Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 3 novembre 2021 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 par l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9] ;

Vu l'assignation de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 2 mars 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat et signifiation de la déclaration d'appelet des conclusions de M. [J];

Vu l'absence de constitution de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que, l'as