CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024 — 19/05578
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05578 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ4V
[T]
C/
Société SOGAS PREVENTION
Société MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : F 16/02574
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [T]
né le 01 Avril 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOGAS PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de me [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION
[Adresse 2]
[Localité 5] (RHONE)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseiller
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2013, M. [F] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 21 janvier 2015 par la société Sogas Prévention, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Après avoir été convoqué le 18 avril 2016 à un entretien préalable fixé au 28 avril suivant, M. [T] a été licencié pour faute grave le 3 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juillet 2019, a :
- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :
- 656,37 euros brut, outre 65,64 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire contractuel (avenant du 1er avril 2015),
- 2 276 euros brut, outre 227,60 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 740 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
- 1 138 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention de délivrer une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 par la société Sogas Prévention ;
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 3 novembre 2021 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 par l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 7] ;
Vu l'assignation de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 2 mars 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat et signifiation de la déclaration d'appelet des conclusions de M. [T] ;
Vu l'absence de constitution de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions