2 e chambre civile, 12 novembre 2024 — 24/00671

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Texte intégral

[R] [L]

C/

[P] [E]

SIP [Localité 15]

[22]

TRESORERIE [Localité 17] HOPITAUX

SGC [11]

SCG [Localité 17]

[19]

[20] CHEZ [14]

[14]

[21]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN24

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon

RG : 11-23/428

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 11 Septembre 1973 à [Localité 18] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparant, non représenté

INTIMÉS :

Monsieur [P] [E]

domicilié :

[Adresse 16]

[Localité 6]

comparant en personne

SIP [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 15]

[22]

[Adresse 2]

[Localité 18]

TRESORERIE [Localité 17] HOPITAUX

[Adresse 12]

[Localité 17]

SGC [11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SCG [Localité 17]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 17]

[19]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 9]

[20] CHEZ [14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]

[14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]

[21]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 août 2022 M. [L] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Le 1er septembre 2022 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a estimé que la situation de ce débiteur était irrémédiablement compromise.

Le tribunal judiciaire de Macon statuant sur le recours formé par M. [E], en sa qualité de créancier, l'a déclaré recevable, et l'a rejeté.

Par un avis rendu le 27 avril 2023, la commission de surendettement a imposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement déféré rendu le 11 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Macon statuant sur le recours formé par M. [E] l'a déclaré recevable, et sur le fond a constaté que M. [L], non comparant à l'audience, ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, et que sa mauvaise foi le rendait irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Par courrier posté le 7 mai 2024 M.[L] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 24 avril 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, M. [L] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience, M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré à la cour, ajoutant que M. [L] ne s'est pas acquitté des loyers impayés, malgré le jugement rendu le 31 mars 2022 qui le condamne à lui payer à ce titre la somme de 11 237 euros échue au 10 février 2022, et que cette situation le place en difficulté car il comptait sur ce complément de revenu, compte tenu du montant modeste de sa retraite.

Les autres créanciers de M. [L] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.

Or, en l'espèce sans motif légitime, M. [L] n'a pas comparu à l'audience et n'a adressé aucun courrier à la cour.

Il s'en déduit