Chambre 4 A, 15 novembre 2024 — 24/00845
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Steeve ROHMER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH6I
Minute n° : 24/923
ORDONNANCE du 15 Novembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A. NAVITOUR VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [T] [O]
née le 07 Septembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/364 du 15 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel du 19 février 2024 par la Sas Navitour Voyages,
Vu les écritures, de Madame [T] [O], du 24 juillet 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, de Madame [T] [O], du 21 octobre 2024 reprenant la même prétention, et sollicitant, en outre, la condamnation de la Sas Navitour Voyages à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, de la Sas Navitour Voyages, du 17 septembre 2024, sollicitant le rejet de la demande (erreur matérielle : devant la cour d'appel de Cayenne) et la réserve des dépens,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l'affaire du rôle
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a, notamment :
- condamné la Sas Navitour Voyages à payer à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
*14 212 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 1 421,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*1 029,86 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 102,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 371,71 euros brut au titre de « l'imputation frauduleuse de congés payés » de juillet 2000 21 juillet 2022 ;
* 7 293,54 euros brut au titre du préavis,
* 729,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 3 646 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*17 018 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour s'opposer à la demande de radiation, la Sas Navitour Voyages fait valoir qu'elle a exécuté, partiellement et spontanément, la décision, à hauteur de 18 706,05 euros, et que l'exécution totale du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à des risques de distraction des fonds en cas de réformation de la décision.
Elle fait valoir, qu'en premier lieu, elle oppose la prescription des demandes, et conteste l'appréciation par les premiers juges.
Elle ajoute que l'exécution totale de la décision obérerait ses capacités financières et risquerait d'emporter des difficultés auprès de ses fournisseurs et des organismes sociaux et fiscaux.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la fin de non-recevoir, pour cause de prescription, dès lors que cette prétention a été soumise aux premiers juges, de telle sorte que seule la cour d'appel a qualité pour examiner la fin de non-recevoir de prescription.
Par ailleurs, la Sas Navitour Voyages ne produit aucune pièce récente sur sa situation financière permettant de justifier que l'exécution totale de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Bien mieux, Madame [T] [O] produit, quant à elle, les comptes de résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2022, de l'employeur, selon lesquels, à cette date, la société a réalisé un bénéfice de 578 237 euros.
Il en résulte que la société Navitour Voyages ne justifie pas de difficultés financières qui pourraient être créées par l'exécution intégrale des dispositions du