Chambre 2 A, 15 novembre 2024 — 22/01463
Texte intégral
MINUTE N° 464/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2A2
Décision déférée à la cour : 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Annick STEBENER, avocat à Strasbourg
INTIMÉES :
1/ L'Association AGIPI prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7]
2/ La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Magali BIGOT-GONÇALVES, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente et madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [A] a adhéré, avec effet au 1er janvier 2009, au contrat CAP souscrit par l'association AGIPI auprès de la SA Axa France Vie, puis, avec effet au 1er octobre 2009, à des garanties complémentaires.
Elle a été mise plusieurs fois en arrêts de travail, en 2010, 2012, 2013, 2014 et en 2015, pour lesquels elle a bénéficié de la garantie 'perte de revenus, complément de régime professionnel et frais professionnels', et ce jusqu'au 14 juin 2017.
Suite à sa demande présentée au titre de la garantie invalidité, le docteur [V], expert mandaté par l'assureur, a déposé un rapport le 23 juin 2017. L'AGIPI a alors indiqué qu'elle bénéficierait de la garantie invalidité partielle.
Mme [A] ayant contesté les conclusions du docteur [V], une nouvelle expertise a été confiée, suivant compromis d'expertise amiable, au docteur [U], lequel a sollicité l'aide d'un sapiteur urologue.
Contestant les conclusions d'expertise ainsi que le refus de l'assureur de modifier sa décision de prise en charge, Mme [A] a agi en justice aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, puis a demandé la condamnation de l'AGIPI et de la société Axa France Vie, in solidum, à l'indemniser au titre de la garantie invalidité totale ou partielle du contrat CAP.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme l'action de Mme [A],
- débouté Mme [A] de sa demande avant-dire-droit aux fins d'expertise,
- débouté Mme [A] de sa demande au fond,
- condamné Mme [A] aux dépens,
- condamné Mme [A] à payer à l'AGIPI et à la société Axa France Vie, in solidum, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que deux expertises amiables avaient eu lieu, Mme [A] étant assistée lors de la seconde d'un médecin, le docteur [G], qui avait pu la conseiller utilement, appuyer ses observations et contestations. Il a constaté que sa demande était fondée sur un contrat bien précis et non sur le droit commun, de sorte qu'il importait peu que, dans d'autres contrats souscrits auprès de l'AGIPI, un statut d'invalidité de catégorie 2 lui ait été reconnu, puisqu'il s'agissait de l'application de dispositions contractuelles qui n'étaient pas forcément identiques, et que cela ne constituait pas un motif permettant de remettre en cause les conclusions des experts qui s'étaient prononcés dans le cadre des dispositions contractuelles. Il a ajouté que les mesures d'instruction devaient être limitées à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige et que le tribunal disposait en l'état de l'ensemble des éléments utiles. Il a, en conséquence, rejeté la demande d'expertise.
Pour rejeter la demande présentée au fond, il a retenu que les taux d'invalidité, fonctionnelle et professionnelle, retenus par le docteur