Chambre 2 A, 15 novembre 2024 — 22/01461
Texte intégral
MINUTE N° 463/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AW
Décision déférée à la cour : 23 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et intimés sur appel incident :
Madame [M] [Y] [K]
Monsieur [L] [B] [P]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 6]
Monsieur [X] [U] [Z] [P]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]
Madame [H] [Y] [F] [P] épouse [E]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 11]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Myriam DENORT, conseiller et madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] (les consorts [K]-[P]) sont propriétaires d'une parcelle sise section [Cadastre 1] n°[Adresse 4] sur la commune de [Localité 11].
Mme [T] [O] est propriétaire du fonds voisin, sis section 9, parcelle [Cadastre 1], n°[Adresse 2] dans la même commune.
Invoquant un empiètement commis par Mme [O] sur leur fonds, les consorts [K]-[P], après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé, l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel a, par jugement du 23 novembre 2021 :
- condamné Mme [O] à procéder à la démolition, jusqu'à la limite de sa propriété de :
- la planche de rive et la gouttière de sa maison qui surplombe la propriété [K]-[P],
- le grillage édifié en limite des propriétés [O] / [K]-[P] et qui empiète sur le fonds [K]-[P] sur une surface de 0,4 m²,
- la partie de la terrasse construite par les époux [O] qui dépasse sur la propriété [K]-[P] sur une largeur comprise entre 7 et 9 cm, soit une surface de 0,2 m²,
tels que constatés par l'expert judiciaire, M.[G] [A], selon conclusions et croquis figurant en pages 12 et 13 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [K]-[P],
- condamné les consorts [K]-[P] à la démolition, jusqu'à la limite de leur propriété, du mur bahut construit le long de la [Adresse 10] qui dépasse sur la propriété de Mme [O] tel que constaté par l'expert judiciaire, M. [G] [A], selon conclusions et croquis figurant en page 14 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O],
- condamné Mme [O] à payer aux consorts [K]-[P] la somme commune de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG17/319) incluant la rémunération de l'expert judiciaire,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le 11 avril 2022, les consorts [K]-[P] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle prononce les condamnations à procéder aux démolitions, sous astreinte et rejette leur demande de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées à la séance d'information sur la médiation du 21 juin 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
A l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties ont été invités à faire connaître, par note en délibéré, l'accord éventuel des parties sur une mesure de médiation judici