Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 24/00255

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00255

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEJ

Décision attaquée :

du 15 février 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [J] [Z]

C/

S.A.S. DE BEAUMONT

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Expéd. - Grosse

Me FINOT 15.11.24

Me SENET 15.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 113 - 9 Pages

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2] (TA) - ITALIE

Ayant pour avocat Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A.S. DE BEAUMONT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Regis SENET, du barreau de MOULINS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme [B] [K], greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n°113 - page 2

15 novembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS De Beaumont exploite un domaine agricole situé à [Localité 5] ( Nièvre) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 janvier 2016, M. [J] [Z] a été engagé pour une durée de 6 mois par cette société en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1, coefficient 100, moyennant un salaire brut mensuel de 2126 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

À compter du 18 juillet 2016, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, aux termes duquel le salarié a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, niveau IV, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel et une durée du travail inchangés.

En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de 2 238,47 €.

Le contrat de travail prévoyait par ailleurs la mise à disposition, à titre onéreux, d'un logement de fonction, moyennant une indemnité d'occupation de 100 euros par mois.

La convention collective nationale des exploitations et entreprises agricoles de Côte d'Or,

Nièvre et Yonne s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception et remise en main propre en date du 19 mars 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 avril 2019, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave.

Le 21 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section agriculture, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a, in limine litis, dit recevables les nouvelles pièces et conclusions de

M. [Z].

Il a par ailleurs':

- dit la demande de M. [Z] en paiement d'heures supplémentaires recevable mais non fondée,

- dit le licenciement fondé,

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouté la SAS De Beaumont de ses demandes en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure,

-condamné M. [Z] en tous les dépens.

Arrêt n°113 - page 3

15 novembre 2024

Le 18 mars 2024, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [Z] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit ses nouvelles pièces et conclusions ainsi que sa demande en paiement d'heures supplémentaires recevables, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit son licenciement justifié, sa demande en paiement d'heures supplémentaires non fondée, et l'a débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens.

Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de :

- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS De Beaumont à lui payer les sommes suivantes :

-75 576,60 €, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 7 557,65 € au titre des congés payés afférents,

- 37 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts en rép