Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 24/00148
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00148
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3T
Décision attaquée :
du 05 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [P] [J] [W]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
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Expéd. - Grosse
Me CHAMIOT-C. 15.11.24
Me SUARD 15.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 106 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [P] [J] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocate au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-18033-2024-456 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Philippe SUARD, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°106 - page 2
15 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Samsic II, spécialisée dans le nettoyage industriel, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [P] [W], né le 29 juin 1975, a été engagé par cette société selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2022, en qualité d'agent de service, niveau 1 grille A, moyennant une rémunération brute mensuelle 1 645,62 euros, contre 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois pour une durée équivalente ou inférieure.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés s'est appliquée à la relation de travail.
Par mail en date du 21 juin 2022, M. [W] a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail et la régularisation de sa situation auprès de ce service. Il a réitéré sa demande par courrier en date du 24 juin 2022, en faisant état de la reconnaissance antérieure d'une maladie professionnelle et de sa situation de travailleur handicapé.
M. [W], qui ne s'est pas présenté à son poste à compter du 28 juin 2022, a été placé en arrêt de travail entre le 11 et le 22 juillet 2022, puis jusqu'au 31 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la SAS Samsic II a mis en demeure M. [W] de reprendre son poste immédiatement et de lui adresser un justificatif d'absence dans un délai de 48 heures, au visa de l'article 9.07.1 de la convention collective applicable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, elle a mis fin à la période d'essai de M. [W] avec effet au 13 juillet 2022, ce dernier ayant contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022.
Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et sollicitant l'indemnisation du préjudice né des conditions de cette rupture et de l'absence de visite d'information et de prévention, M. [W] a saisi, le 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce.
Par jugement en date du 5 juin 2023, rectifié par jugement du 26 février 2024 sur requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Le 15 février 2024, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 7 juin 2023 s'agissant du jugement du 5 juin 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 aux termes desquelles M. [W], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour de :
- débouter la société Samsic II de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer nulle la rupture pendant la période d'essai de son contrat de travail,
- déclarer nulle la rupture de son contrat de travail intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie,
Arrêt n° 106 - page 3
15 novembre 2024
- condamner en conséquence la société Samsic II à réparer son préjudice résultant du caractère illicite de la rupture,
- condamner la société Samsic II à lui verser les sommes suivantes':
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la rupture abusive de la période d'essai,
- 1 000 € à ti