Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 24/00005

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00005

N° Portalis DBVD-V-B7I-DTQS

Décision attaquée :

du 19 décembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A. HÔPITAL PRIVÉ [3]

C/

Mme [A] [Y]

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Expéd. - Grosse

Me SECO 15.11.24

Me PEPIN 15.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 112 - 9 Pages

APPELANTE :

S.A. HÔPITAL PRIVÉ [3]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat plaidant, du barreau de CHARTRES

INTIMÉE :

Madame [A] [Y]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-18033-2024-00087 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme [X] [N], greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 112 - page 2

15 novembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Hôpital Privé [3] exploite une activité hospitalière et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée non produit, Mme [A] [Y] a été engagée par cette société à compter du 5 juillet 2011, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2012, aux termes duquel elle a été engagée à compter du 1er novembre suivant en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH), coefficient 0000176, niveau A, groupe E, moyennant un salaire brut mensuel de 1'426,00 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Par avenant en date du 7 avril 2015, la durée du travail de Mme [Y] est passée à 75,83 heures par mois, puis par avenant en date du 21 février 2019, a été augmentée à 151,67 heures par mois. Ce dernier avenant prévoyait également qu'elle percevrait une prime sur objectifs.

Par avenant du 19 mai 2020, Mme [Y] a été promue au poste d'agent administratif, niveau technicien, groupe A, coefficient 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 1'663,43 €, contre une durée du travail inchangée. Plusieurs avenants successifs ont maintenu le bénéfice de primes sur objectifs.

En dernier lieu, Mme [Y] percevait un salaire brut mensuel de 1 730,62 €.

La convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée s'est appliquée à la relation de travail.

Le 10 juin 2022, la SA Hôpital Privé [3] a adressé à Mme [Y] un courrier dans lequel elle faisait état d'un entretien du 31 mai 2022 au cours duquel ont été évoqués plusieurs manquements de sa part.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, la SA Hôpital Privé [3] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Le 4 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 19 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [Y] était sans cause réelle et

Arrêt n° 112 - page 3

15 novembre 2024

sérieuse et a en conséquence condamné la SA Hôpital Privé [3] à lui payer les sommes suivantes':

- 20 334,51 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3'873,24 € à titre d'indemnité compensatrice de prévis, outre 387,32 € au titre des congés payés afférents,

- 5 629,11 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour défaut de formation,

- 1 329,79 € nets au titre du solde tout compte.

Il a en outre :

- condamné la SA Hôpital Privé [3] à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie et un reçu pour solde tout compte conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA Hôpital Privé [3] de sa demande d'indemnité de procédure et condamné cette dernière aux en