Chambre Sociale, 15 novembre 2024 — 23/01039
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01039
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTA6
Décision attaquée :
du 21 septembre 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A. LA BERRICHONNE FOOTBALL
C/
M. [K] [B]
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Expéd. - Grosse
Me DUMONT 15.11.24
Me TOUZET 15.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 104 - 16 Pages
APPELANTE :
S.A. LA BERRICHONNE FOOTBALL
[Adresse 2]
Représentée par Me Suzanne DUMONT, avocate au barreau de LIMOGES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 novembre 2024. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 104 - page 2
15 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASP La Berrichonne Football est un club de football professionnel qui évoluait en deuxième division du championnat de football professionnel en France durant la saison 2018/2019. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 18 juin 2018, M. [K] [B], né le 30 mai 1982, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2018, en qualité de kinésithérapeute, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 500 euros sur 13 mois, outre 25% des primes de matchs définis dans le règlement intérieur du club dans le cadre du championnat de ligue 2, coupe de France et en coupe de la ligue, contre 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
La convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, M. [B] percevait un salaire brut mensuel de 4 500 euros, réglé sur 13 mois, outre un montant variable selon les mois intitulé 'prime' sans autre précision.
Le 5 mai 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [B], prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 4 000 euros et une date de rupture du contrat de travail au 15 juin 2021, puis fixée par les parties au 9 juin 2021.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 26 octobre 2021, M. [B] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et fait état de manquements de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Invoquant une inégalité de traitement au plan salarial injustifiée et l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et réclamant des rappels de salaire à ce titre, outre diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d'un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle ainsi que des indemnités pour travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ou encore exécution déloyale du contrat de travail et mauvaise foi, M. [B] a saisi, le 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activité diverses, qui a, par jugement en date du 21 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- condamné la société La Berrichonne Football à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 89 234,95 € bruts de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, outre 8 923,49 € bruts de congés payés afférents,
- 17 231,88 € bruts de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour 2018, outre 1 723,19 € bruts de congés payés afférents,
- 38 049,69 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2019, outre 3 804,97 € bruts de congés payés afférents,
- 21 566,72 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2020, outre 2 156,67 € bruts de congés payés afférents,
- 6 mois du salaire rétabli au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme correspondant à la différence entre le montant résultant du calcul et celle de 4 000 € versée au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a, par ailleurs :
- ordonné la remise, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification, de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue et réservé sa compétence pour la liquidation de l'astreinte,
Arrêt n° 104 - page 3
15 novembre 2024
- dit que les sommes dues porteron