1ère Chambre civile, 14 novembre 2024 — 22/04380
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[T]
[U]
GH/VB/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04380 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISB3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Georgina WOIMANT substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [T]
né le 06 Décembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [U] épouse [T]
née le 23 Avril 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 24 août 2017, M. [N] [T] et Mme [G] [U], épouse [T], ont donné à bail à M. [I] [W] un appartement à usage d'habitation situé dans la résidence « [Adresse 6] à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 320 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l'attestation d'assurance du logement n'ayant pas été fournie, les bailleurs ont fait signifier à M. [W] un commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance en visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par exploit du 25 janvier 2022, les époux [T] ont fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré recevables les époux [T] en leur action ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2017 sont réunies à la date du 26 décembre 2021 ;
- dit qu'il n'y a lieu d'accorder à M. [W] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [W] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 863,46 euros (décompte arrêté au 8 juin 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 043,46 euros à compter du commandement de payer (25 octobre 2021), sur la somme de 2 100,96 euros à compter de l'assignation (25 janvier 2022) et à compter du jugement pour le surplus ;
- condamné M. [W] à verser à M. et Mme [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 9 juin 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
- condamné M. [W] à verser à M. Et Mme [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 21 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifié