1ère Chambre civile, 14 novembre 2024 — 22/03470
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
GH/VB/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03470 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
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DECISION :
Le Crédit immobilier de France a consenti à M. [C] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 83 899 euros remboursable en 300 mensualités selon taux contractuel de 3,85 % l'an, ainsi qu'un prêt de 16'500 euros sans intérêt remboursable en 264 mensualités.
L'emprunteur a adhéré le 16 août 2005 à une assurance couvrant les risques décès-perte totale d'autonomie-incapacité temporaire totale souscrite auprès de la SA CNP assurances garantissant le remboursement de ces prêts immobiliers.
Il a subi des interventions chirurgicales à compter de 22 août 2016, reconnu pour une période atteint par une maladie professionnelle, puis a été placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de la Somme le 28 janvier 2021.
Il a alors demandé à la SA CNP assurances de prendre en charge les mensualités des prêts, ce que la société a refusé.
Suivant exploit délivré le 12 juillet 2021, M. [C] [Y] a fait assigner la SA CNP assurances en exécution du contrat d'assurance.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, constatant que l'intéressé ne produisait pas les pièces exigées par le contrat d'assurance pour la mise en 'uvre de la garantie, a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [Y] tendant à la prise en charge des prêts par la SA CNP assurances et condamné celui-ci aux dépens, et statuant à nouveau, a :
- Dit que la SA CNP assurances doit sa garantie au titre des deux prêts contractés par M. [C] [Y] auprès du Crédit immobilier de France à compter du 1er novembre 2019,
Avant dire droit, a
- Ordonné la réouverture des débats et invite M. [Y] à produire les éléments sur ses revenus actuels et sa situation après le 31 mai 2023 et les parties à présenter leurs observations écrites sur les éléments produits et le fondement contractuel ou éventuellement indemnitaire des demandes en paiement formées par M. [Y],
- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture du 5 septembre 2024 à 9h30,
- Réservé les droits des parties et les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris,
- dire, conformément à l'arrêt du 30 mai 2014, que la société CNP Assurances doit sa garantie au titre des deux prêts contractés par lui auprès du crédit immobilier de France à compter du 1er novembre 2019, et la condamner à régler lesdits prêts et leurs mensualités,
' condamner la SA CNP Assurances au titre de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 31'734,48 euros (représentant la somme de ces échéances des deux prêts du 1er novembre 2019 au 31 août 2024), à parfaire, en réparation du