Chambre 4-6, 15 novembre 2024 — 24/02899
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 312
Rôle N° RG 24/02899 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV27
Association ASSOCIATION [4]
C/
[M] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de départage statuant après expertises médicale - procédure accélérée au fond - rendue par la formation de référé départage du conseil de prud'hommes de NICE le 08 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00101.
APPELANTE
Association ASSOCIATION [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [T] épouse [B], travailleuse handicapée depuis 2010, a été embauchée par l'association [4] par contrat à durée déterminée du 19 avril 2016 en qualité d'adulte relais pour la période du 19 avril 2016 au 18 avril 2019. Le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans.
Le 11 janvier 2022, Mme [T] épouse [S] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 21 mars 2022. Le 24 mars 2022, elle a été déclarée apte par le médecin du travail avec aménagement à plein temps en télétravail.
Le 8 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de contester l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 24 mars 2022 et demander une expertise médicale. Par décision du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nice, en sa formation de départage, a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 9 mai 2023.
Par décision du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nice, en sa formation de départage, a :
- annulé la proposition d'aménagement du poste de travail de Mme [M] [B] émise par la médecine du travail en date du 24 mars 2022 consistant en du télétravail à temps complet ;
- dit que Mme [M] [B] était à cette date inapte à occuper son poste de travail, y compris sous forme de télétravail ;
- dit qu'au titre de l'article R. l455-12 du code du travail. la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné l'association [4] à verser à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [4] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le 5 mars 2024, l'association [4] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [T] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'association [4] fait valoir que :
- la proposition du médecin du travail est conforme aux objectifs de l'article L.4624-3 du code du travail, celui-ci ayant recherché toutes les solutions possibles pour le maintien dans l'emploi de la salariée ;
- l'aménagement proposé était temporaire et avait pour objectif de mesurer l'efficacité de la mesure de télétravail au regard de l'évolution de l'état de santé de Mme [T] épouse [S] pendant un mois ;
- la situation de la salariée n'a pu être revue le mois suivant en raison de la fin de son contrat de travail intervenue le 18 avril 2022 ;
- Mme [T] n'a jamais exercé de missions supplémentaire