Chambre 1-3, 15 novembre 2024 — 23/13228

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/261

Rôle N° RG 23/13228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5V

S.C.I. SCI ANNA

C/

[O] [P] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florence RICHARD

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01530.

APPELANTE

S.C.I. ANNA prise en la personne de son gérant en exercice ayant pour mandataire L'AGENCE DE LA COMTESSE, prise en la personne de son président légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [O] [P] épouse [R]

née le 09 Mars 1932 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [O] [P], épouse [R] (Mme [R], ci-après) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], qui comporte trois appartements sur deux étages et qui jouxte un immeuble appartenant à la SCI Anna, situé [Adresse 4] à [Localité 5], lui-même composé de plusieurs appartements donnés en location.

Des travaux ont été réalisés sur l'une des terrasses de l'immeuble de la SCI Anna, qui ont eu pour effet d'obstruer une fenêtre de l'un des appartements de Mme [R].

Cette dernière a donc mis en demeure la SCI Anna (par l'intermédiaire de l'agence La Comtesse qui gère le bien) de remettre la fenêtre concernée dans son état initial.

La SCI Anna a fait savoir qu'elle avait retrouvé le locataire à l'origine de l'obstruction et qu'elle lui avait vainement demandé, par courrier recommandé et téléphone, de procéder à une remise en état.

C'est dans ce contexte que Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 22 mars 2023 aux fins de voir condamner la SCI Anna à retirer les pavés de verre et la laine de verre apposés sur la fenêtre désormais obstruée et à remettre les lieux en l'état d'origine sous astreinte.

La SCI Anna n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement citée.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 septembre 2023 et signifiée à la défenderesse le 12 octobre 2023, le juge des référés saisi a condamné cette dernière à :

- remettre la fenêtre de son immeuble donnant sur la terrasse de l'immeuble de Mme [R] dans son état antérieur aux travaux réalisés en 2021, notamment en retirant les briques de verres, la laine de verre et le placo-plâtre sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- payer à Mme [R] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration notifiée au greffe le 24 octobre 2023, la SCI Anna a interjeté appel de cette décision, dont elle a sollicité 'la nullité, l'annulation et la réformation' dans son intégralité.

Parallèlement et par assignation en référé du 27 octobre 2023, l'appelante a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée, dont elle a cependant été déboutée par une ordonnance datée du 24 mars 2024.

Par un premier avis notifié aux parties le 27 octobre 2023, l'affaire avait fait l'objet d'une fixation à bref délai pour l'audience du 7 mars 2024 et suite à la signification de la déclaration d'appel par l'appelant le 30 octobre 2023, l'intimé a constitué avocat le 2 novembre suivant.

L'appelante a alors présenté une demande de sursis à statuer par le biais de conclusions d'incident du 6 novembre 2023, demande qui a également été rejetée par le biais d'une ordonnance présidentielle du 11 avril 2024.

Vu le nouvel avis de fixation en date du 16 mai 2024 informant les parties que l'affaire était fixée à bref délai pour l'audience du 19 septembre 2024, et la signification à Mme [R], par acte en date du 21 mai 2024 à l'initiative