Chambre 4-7, 25 octobre 2024 — 22/04807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 387

Rôle N° RG 22/04807 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE5N

Société DALKIA

C/

[J] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Octobre 2024

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Steve DOUDET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00232.

APPELANTE

SOCIETE DALKIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2] / FRANCE, présent en personne à l'audience, représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [J] [B] embauché par la société Dalkia, employant plus de 11 salariés, soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, à compter du 22 juin 2015, en qualité de technicien de maintenance, en contrat à durée indéterminée, déclaré inapte à son poste de travail par avis du 14 novembre 2019, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2020 pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

Alléguant des faits de discrimination liés à son état de santé, des faits de harcèlement moral, le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et la nullité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 29 juin 2020 en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil a jugé que le salarié avait été victime de faits de discrimination liés à son état de santé, déclaré nul le licenciement pour inaptitude prononcé et condamné la société au payement de sommes.

Relevant appel par déclaration en date du 31 mars 2022, la société Dalkia a remis et notifié ses conclusions le 27 décembre 2022;

L'intimé a remis et notifié ses conclusions le 29 septembre 2022;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

1. Sur les faits de discrimination en raison de l'état de santé et de harcèlement moral:

En application de l'article L.1132-1 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à et de sa situation portant

diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiqu