Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 22/04721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 397

Rôle N° RG 22/04721 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJES5

[H] [P]

C/

S.A.S. SECURUS

Copie exécutoire délivrée

le : 08 Novembre 2024

à :

Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE

Me Pearl GOURDON

et une copie certifiée conforme à Pôle Emploi devenu France Travail en vertu des dispositions de l'article

R 1235-2 DU Code du Travail

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00099.

APPELANT

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

S.A.S. SECURUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3] [9]

représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [P] a été engagé le 1er décembre 2014 par la Sas Securus, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de sûreté, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de entreprises de prévention et de sécurité.

Il a été affecté durant l'intégralité de la relation contractuelle sur l'aéroport de [7] situé à [Localité 5].

En dernier lieu, il était chargé du poste d'inspection filtrage (PIF) situé entre la zone de stockage au sein de l'aéroport et la partie critique de la zone sécurisée à accès réglementé (PCZSAR).

M. [P] a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2019 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 24 juillet 2019, M. [P] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 août 2019 au siège social parisien de l'entreprise lequel a été reporté au 12 août 2019 sur le site de l'aéroport de [Localité 5] à la demande du salarié.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 29 août 2019.

Par courrier du 10 septembre 2019, M. [P] a contesté son licenciement et demandé à l'employeur des précisions sur les faits reprochés.

La société lui a répondu par courrier du 30 septembre 2019.

Après avoir saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Martigues le 25 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil au fond le 25 février 2020 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a :

- dit n'y avoir lieu à communication de la vidéo surveillance du 31 mai 2019 de 18h à 19h ;

- dit le licenciement pour faute grave justifié ;

- débouté en conséquence M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlent ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.335,53 euros brut ;

- condamné la société Securus à payer à M. [P] les sommes suivantes :

> 625,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 62,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 138,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit outre 13,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 196 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail sur la période de septembre 2016 à février 2019 ;

> 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour non prise effective des temps de pause conventionnels ;

> 243,73 euros brut au titre du maintien de salaire sur la période du 7 juillet au 17 septembre 2019 ;

> 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- condamné la société à délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'u