Chambre 4-6, 15 novembre 2024 — 22/03431
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 311
Rôle N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73X
[Y] [C]
C/
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00148.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir reconnaître la requalification d'une relation contractuelle avec la société Maison Bâtiment Constructions en contrat à durée indéterminée, solliciter des indemnités de rupture, des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué':
- dit et juge que la relation entre les parties ne s'analyse pas en un contrat de travail à durée indéterminée,
- déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [C] à payer à la société MB Constructions la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024,
- ordonné la réouverture des débats,
- fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 6 septembre 2024,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 Septembre 2024 à 14h00,
- dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- juger que la relation entre la SAS Maison Bâtiment Constructions, à effet au mois de juin 2019, s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions, à lui payer la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 10 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 040 euros de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 20 800 euros au titre d'un rappel de salaire sur la période d'octobre 2019 à février 2020, outre 2 080 euros de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 30 000 euros pour indemnité pour travail dissimulé ;
- débouter la SAS Maison Bâtiment Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il justifie avoir accompli