Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/18389

other Cour de cassation — Chambre 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/396

Rôle N° RG 21/18389 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKS

[B] [Z]

C/

S.A. QWAMPLIFY

Copie exécutoire délivrée

le : 08 Novembre 2024

à :

Me Caroline GRAS

Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00515.

APPELANT

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. QWAMPLIFY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [Z] a été engagé à compter du 15 janvier 2015 par la société Custom Solutions, employant habituellement au moins onze salariés et aux droits de laquelle vient la société Qwamplify, en qualité de directeur des système d'information dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale dite Syntec pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 7.916,67 euros.

Le 15 mars 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 23 mars 2017 par un courrier remis en mains propres au terme duquel l'employeur invoquait des difficultés économiques et une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité ayant pour conséquence la suppression de son emploi et rappelait au salarié son refus d'accepter l'offre de reclassement proposée.

Le 3 avril 2017, M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable du 23 mars 2017.

Par courrier du 13 avril 2017, l'employeur l'a informé que son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle conduisait à la rupture du contrat à la date du 14 avril 2017, soit à l'expiration du délai de 21 jours ayant couru à compter du lendemain de sa remise, et de la priorité de réembauchage dont il pouvait bénéficier pendant un an.

Par courrier du 26 avril 2017, M. [Z] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Contestant, notamment, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 15 novembre 2021 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Qwamplify à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre du rappel de prime de résultats de l'année 2017 ;

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes.

Le 28 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant rejeté ses prétentions.

Vu les conclusions de [B] [Z] remises au greffe et notifiées le 26 mars 2022 ;

Vu les conclusions de la société Qwamplify, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 24 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur la prime de résultat :

La société Qwamplify conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] une somme de 3.500 euros au titre du prorata de la prime de résultat due sur l'année 2017.

M. [Z] ne conclut pas à la confirmation du jugement ni n'énonce aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses écritures.

Cette demande étant réputée abandonnée, le jugement est infirmé de ce chef.

2) Sur l'exécutio