Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/18221
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 394
Rôle N° RG 21/18221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS5R
S.A.R.L. LE MOULIN DE PROVENCE
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 8 Novembre 2024
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Jimmy IMPINNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00508.
APPELANTE
S.A.R.L. LE MOULIN DE PROVENCE agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant parMe Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé à durée indéterminée sans contrat écrit par la Sarl Le Moulin de Provence (la société) à compter du 8 juin 2020 en qualité de boulanger chargé du pétrissage et de la cuisson et avoir reçu le 22 juin 2020 une proposition de l'employeur de signer un contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 23 juin 2020 qu'il a refusée, M. [B] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le délit civil de travail dissimulé et voir juger que la rupture intervenue le 22 juin 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2021, ce conseil a :
- in limine litis, rejeté la demande de sursis à statuer de la Sarl Le Moulin de Provence ;
- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 22 juin 2020 ;
- dit que le rupture intervenue le 22 juin 2020 est un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Le Moulin de Provence à payer à M. [D] les sommes suivantes :
> 9.169,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> 1.528,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.528,27 euros pour licenciement irrégulier,
> 362,19 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 36,22 euros brut pour les congés payés y afférents,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 60ème jours de la notification du jugement et dans la limite de 30 jours ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [D] de ses demandes pour exécution déloyale et licenciement brutal et vexatoire ;
- condamné la Sarl Le Moulin de Provence aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 23 décembre 2021, la Sarl Le Moulin de Provence a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions n°III de la Sarl Le Moulin de Provence remises au greffe et notifiées le 21 juin 2024 ;
Vu les conclusions N° V de M. [D] remises au greffe et notifiées le 25 juin 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 4 du code de procédure pénale : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé