Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/18047

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/393

Rôle N° RG 21/18047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISPW

[T] [W]

C/

S.A.S. SOCEPA

Copie exécutoire délivrée

le : 08Novembre 2024

à :

Me Christine SIHARATH

Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00403.

APPELANTE

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] - [Localité 1] / France

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SOCEPA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [W] a été engagée à compter du 4 juin 2016 par la Sas Socepa, exerçant sous l'enseigne Intermarché et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'employée commerciale, catégorie employée niveau II A, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 26h hebdomadaires régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.132,83 euros.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2017.

A l'issue de la visite de reprise, Mme [W] a été déclarée inapte à son emploi le 14 juin 2018, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Reprochant à son employeur de l'avoir maintenue injustement à temps partiel et d'avoir manqué à ses obligations, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 18 juin 2018 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, voir reconnaître sa responsabilité pour harcèlement moral et discrimination et obtenir la réparation de ses préjudices.

Elle a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 13 juillet 2018.

Par jugement du 25 novembre 2021, ce conseil a condamné la société Socepa à payer à Mme [W] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale outre les dépens et une somme pour l'article 700 et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Le 21 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ou ayant réduit ces dernières.

Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe et notifiées le 19 juin 2023 ;

Vu les conclusions de la Sas Socepa remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;

MOTIFS :

I) Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur les durées du travail et les temps de repos :

L'article 6.2.3. de la convention collective relatif aux salariés à temps partiels prévoit que : 'La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, la durée maximale de celle-ci étant fixée à 2 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement, 3 heures lorsque l'établissement observe un temps de fermeture à la mi-journée.

Par dérogation, et compte tenu des contraintes de fonctionnement de cette activité, la durée de coupure des salariés occupés au sein de cafétérias peut être de 4 heures.

En application de l'article L. 3123-23 du code du travail, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement accordant des garanties différentes, le salarié à temps partiel dont tout ou partie des coupures de la semaine excède 2 heures bénéficiera, à titre de contrepartie, d'un commun accord avec l'employeur d'une organisation de son travail selon l'une des modalités suivantes:

-organisation du