Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/18042

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 392

Rôle N° RG 21/18042 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISPL

[Z] [R]

C/

S.A.S. SOCEPA

Copie exécutoire délivrée

le : 08Novembre 2024

à :

Me Christine SIHARATH

Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00404.

APPELANTE

Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1] / France

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SOCEPA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [R] a été engagée à compter du 1er septembre 2008 par la Sas Socepa, exerçant sous l'enseigne Intermarché et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'employée commerciale, catégorie employée niveau II, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30h hebdomadaires régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions à temps complet (36h45 par semaine) de manager de rayon, catégorie agent de maîtrise niveau 5, pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.990,39 euros.

Par courrier du 3 octobre 2017, Mme [R] a fait parvenir sa démission à l'employeur à effet au 30 décembre 2017.

Le 2 février 2018, elle a fait parvenir à l'employeur un long courrier de rétractation de sa démission par pli recommandé avec accusé de réception.

Soutenant que cette lettre de démission avait été rédigée sous la dictée de l'employeur lequel l'aurait assurée faussement du versement d'indemnités de rupture et d'allocations de retour à l'emploi et dans un contexte conflictuel, Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 25 novembre 2021, ce conseil a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 21 décembre 2021, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de Mme [R] remises au greffe et notifiées le 19 juin 2023;

Vu les conclusions de la Sas Socepa remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;

MOTIFS :

I) Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur les heures supplémentaires et le travail le dimanche et les jours fériés :

Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

L'article D.3171-8 du même code précise que « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7 ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, p